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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE IV : Dispositions pénales.

        • Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée

        • Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes

          • Section 1 : Des infractions relatives à la constitution

          • Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration

          • Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires

          • Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social

            • Sous-section 1 : De l'augmentation du capital

            • Sous-section 3 : De la réduction du capital

          • Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution

          • Section 7 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance

          • Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière

        • Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions

        • Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées

        • Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes

        • Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions

        • Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.

        • Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L242-20 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

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Anciens textes
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 452
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 452 (Ab)

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