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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE IV : Dispositions pénales.

        • Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée

        • Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes

          • Section 1 : Des infractions relatives à la constitution

          • Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration

          • Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires

          • Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social

            • Sous-section 1 : De l'augmentation du capital

            • Sous-section 3 : De la réduction du capital

          • Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution

          • Section 7 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance

          • Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière

        • Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions

        • Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées

        • Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes

        • Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions

        • Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.

        • Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L242-24 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliser des actions achetées par la société en application de l'article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l'achat d'actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.

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Ancien texte

Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 454-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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