Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions
Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées
Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes
Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Section 2 : Des infractions relatives à la publicité
Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
Section 4 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.
Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L247-1 du Code de commerce
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
Anciens textes
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 481
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 481 (Ab)
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