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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE IV : Dispositions pénales.

        • Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée

        • Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions

        • Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées

        • Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes

        • Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions

        • Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales

          • Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées

          • Section 2 : Des infractions relatives à la publicité

          • Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation

          • Section 4 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance

        • Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.

        • Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L247-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;

3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.

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Anciens textes
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 481
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 481 (Ab)

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