Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions
Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées
Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes
Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Section 2 : Des infractions relatives à la publicité
Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
Section 4 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance
Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.
Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L247-2 du Code de commerce
I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
V. ― Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.
Anciens textes
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 481-1
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 481-1 (Ab)
- Code monétaire et financier - art. L465-4 (M)
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