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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.

        • Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.

        • Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.

        • Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L251-1 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.

Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 1 (M)
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

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