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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.

        • Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.

        • Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.

        • Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L251-10 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.

Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.

L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 8 (Ab)
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 8 (Ab)

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