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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.

        • Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.

        • Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.

        • Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L251-15 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.

En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-3 (M)
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-3 (Ab)

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