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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.

        • Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.

        • Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.

        • Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L251-19 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Le groupement d'intérêt économique est dissous :

1° Par l'arrivée du terme ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;

4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;

5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.

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Ancien texte

Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 13 (Ab)

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