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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE Ier : Dispositions préliminaires.

      • TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.

        • Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.

        • Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.

        • Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L251-23 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 17 (M)
  • Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 17 (Ab)

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