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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L310-4 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

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Ancien texte

Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 30 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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