Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

            • Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente

            • Sous-section 3 : De la discipline

          • Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L321-23 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :

1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.

Loading
Ancien texte

Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 23 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site