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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

            • Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente

            • Sous-section 3 : De la discipline

          • Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L321-18 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.

Le Conseil des maisons de vente, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

1° D'observer l'économie du secteur des enchères publiques ;

2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession ;

4° D'informer, d'une part, les professionnels exerçant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, le public sur la réglementation applicable ;

5° D'assurer l'organisation de la formation en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

6° D'enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et d'établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ;

7° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;

8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

9° D'élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 321-4 du présent code, soumis à l'approbation du ministre de la justice et rendu public ;

10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ;

11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ;

12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23-2, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9.

Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.

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Anciens textes
  • Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 18 (Ab)
  • Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 18 (Ab)

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