Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Sous-section 3 : De la discipline
Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L321-20 du Code de commerce
Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui portent atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.
Ancien texte
Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 20 (Ab)
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