Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Sous-section 3 : De la discipline
Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L321-21 du Code de commerce
I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont :
a) Trois personnalités exerçant dans la région d'Ile-de-France ;
b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ;
2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;
3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.
Ancien texte
Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 21 (Ab)
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