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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L321-29 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

Le public est informé de l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.

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Ancien texte

Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 31 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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