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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

      • TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L320-2 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.

Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.

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Ancien texte

Loi du 25 juin 1841, art. 2 v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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