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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.

        • Chapitre Ier : De l'organisation.

        • Chapitre II : Des attributions.

        • Chapitre III : De la procédure.

        • Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L461-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

Le président est nommé par décret du Président de la République en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.

Le collège comprend également :

1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

Les membres mentionnés au 1°, d'une part, et les membres mentionnés aux 2° et 3°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.

Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.

III.-Le mandat des membres du collège n'est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu'une seule fois.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 2 (M)
  • Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 2 (Ab)

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