Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
Chapitre Ier : De l'organisation.
Chapitre III : De la procédure.
Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
TITRE IX : Dispositions diverses
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L462-3 du Code de commerce
L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 du présent code.
Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.
L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
Anciens textes
- Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 26 al. 2 à 4
- Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 26 (Ab)
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