Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
Chapitre Ier : De la responsabilité
Chapitre II : De la prescription des actions
Section 1 : Dispositions générales
TITRE IX : Dispositions diverses
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L483-5 du Code de commerce
1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d'une pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanctions en application d'une procédure de clémence ;
2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'appliquer la procédure prévue au III de l'article L. 464-2, ou au ministre chargé de l'économie d'appliquer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 464-9 ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres et à la Commission européenne d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée.
Cette interdiction s'applique également aux passages d'une pièce établie à l'occasion d'une enquête ou d'une instruction devant une autorité de concurrence et qui comporteraient une transcription ou citation littérale des exposés mentionnés aux alinéas précédents.
Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au présent article qui seraient produites ou communiquées par les parties lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.