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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

        • Chapitre II : De la prescription des actions

        • Chapitre III : De la communication et de la production des pièces

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L483-10 du Code de commerce

Version

depuis le 11/03/2017

Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à son accès au dossier d'une autorité de concurrence, cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d'une action mentionnée au présent titre par ladite personne ou son ayant droit.
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