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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE Ier : Des effets de commerce.

        • Chapitre Ier : De la lettre de change

          • Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.

          • Section 2 : De la provision.

          • Section 3 : De l'endossement.

          • Section 4 : De l'acceptation.

          • Section 5 : De l'aval.

          • Section 6 : De l'échéance.

          • Section 7 : Du paiement.

          • Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.

          • Section 10 : Du rechange.

          • Section 13 : Des altérations.

          • Section 14 : De la prescription.

          • Section 15 : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Du billet à ordre.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L511-1 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

I. - La lettre de change contient :

1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;

4° L'indication de l'échéance ;

5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;

8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.

III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. 110 (Ab)
  • Code de commerce 110

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