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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE Ier : Des effets de commerce.

        • Chapitre Ier : De la lettre de change

          • Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.

          • Section 2 : De la provision.

          • Section 3 : De l'endossement.

          • Section 4 : De l'acceptation.

          • Section 5 : De l'aval.

          • Section 6 : De l'échéance.

          • Section 7 : Du paiement.

          • Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.

          • Section 10 : Du rechange.

          • Section 13 : Des altérations.

          • Section 14 : De la prescription.

          • Section 15 : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Du billet à ordre.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L511-23 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Anciens textes
  • Code de commerce - art. 132 (Ab)
  • Code de commerce 132

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