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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE Ier : Des effets de commerce.

        • Chapitre Ier : De la lettre de change

          • Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.

          • Section 2 : De la provision.

          • Section 3 : De l'endossement.

          • Section 4 : De l'acceptation.

          • Section 5 : De l'aval.

          • Section 6 : De l'échéance.

          • Section 7 : Du paiement.

          • Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.

          • Section 10 : Du rechange.

          • Section 13 : Des altérations.

          • Section 14 : De la prescription.

          • Section 15 : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Du billet à ordre.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L511-39 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 511-16, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. 148 A (Ab)
  • Code de commerce 148 A

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