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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE Ier : Des effets de commerce.

        • Chapitre Ier : De la lettre de change

          • Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.

          • Section 2 : De la provision.

          • Section 3 : De l'endossement.

          • Section 4 : De l'acceptation.

          • Section 5 : De l'aval.

          • Section 6 : De l'échéance.

          • Section 7 : Du paiement.

          • Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.

          • Section 10 : Du rechange.

          • Section 13 : Des altérations.

          • Section 14 : De la prescription.

          • Section 15 : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Du billet à ordre.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L511-41 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 511-34.

Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. 148 B (Ab)
  • Code de commerce 148 B al. 4 à 7

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