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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE Ier : Des effets de commerce.

        • Chapitre Ier : De la lettre de change

          • Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.

          • Section 2 : De la provision.

          • Section 3 : De l'endossement.

          • Section 4 : De l'acceptation.

          • Section 5 : De l'aval.

          • Section 6 : De l'échéance.

          • Section 7 : Du paiement.

          • Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.

          • Section 10 : Du rechange.

          • Section 13 : Des altérations.

          • Section 14 : De la prescription.

          • Section 15 : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Du billet à ordre.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L511-49 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

I. - Après l'expiration des délais fixés :

1° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;

2° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;

3° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,

le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

II. - Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

III. - A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

IV. - Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. 156 (Ab)
  • Code de commerce 156

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