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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE Ier : Des effets de commerce.

        • Chapitre II : Du billet à ordre.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L512-8 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux avant dernier et dernier alinéas de l'article L. 511-15. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

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Anciens textes
  • Code de commerce - art. 189 bis A (Ab)
  • Code de commerce 189 bis A

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