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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux

          • Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.

          • Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.

          • Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.

          • Section 5 : Des sanctions.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L522-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables ou des reçus d'entreposage et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 1 (Ab)
  • Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 1 (Ab)
  • Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 17 (M)

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