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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux

          • Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.

          • Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.

          • Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.

          • Section 5 : Des sanctions.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L522-39 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application desdites dispositions, le préfet peut, l'exploitant entendu, prononcer par arrêté, à titre temporaire ou définitif, le retrait de l'agrément.

Dans ce cas, le président du tribunal, statuant sur requête ou en référé, désigne, à la demande du ministère public, un administrateur provisoire et détermine les pouvoirs dont il dispose pour l'exploitation de l'établissement.

En cas de retrait d'agrément à titre définitif et lorsque l'intérêt du commerce local exige le maintien du magasin général, les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent comporter la mise aux enchères publiques du fonds de commerce et du matériel nécessaire à son exploitation.

Le retrait d'agrément à titre définitif peut également être prononcé à l'encontre des établissements qui auraient cessé de fonctionner comme magasins généraux ou comme entrepôts pendant au moins deux ans.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 35 (Ab)
  • Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 35 (Ab)

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