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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux

          • Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.

          • Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.

          • Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.

          • Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage

            • Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants

            • Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage

          • Section 5 : Des sanctions.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L522-37-1 du Code de commerce

Version

depuis le 24/05/2019

Un reçu d'entreposage ne peut être délivré qu'en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui peuvent faire l'objet d'un contrat négocié sur une plateforme de négociation d'instruments financiers.

Ce reçu d'entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.

Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l'a délivré.

Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.

Aucun reçu d'entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.

Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l'exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l'intégrité de ce registre.

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