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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux

          • Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.

          • Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.

          • Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.

          • Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage

            • Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants

            • Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage

          • Section 5 : Des sanctions.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L522-37-3 du Code de commerce

Version

depuis le 24/05/2019

Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

Il peut être délivré un reçu d'entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

L'exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.

Les mêmes marchandises ne peuvent faire l'objet de la délivrance d'un récépissé-warrant et d'un reçu d'entreposage.

https://www.legifrance.gouv.fr

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