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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux

          • Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.

          • Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.

          • Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.

          • Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage

            • Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants

            • Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage

          • Section 5 : Des sanctions.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L522-33 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.

Le délai fixé par l'article L. 511-42 pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.

Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 29 (Ab)
  • Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 29 (Ab)

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