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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel

          • Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale

          • Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

          • Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel

          • Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L526-11 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 10/12/2010

Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.

Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article.

Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.

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