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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel

          • Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale

          • Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

          • Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel

          • Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L526-15 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 10/12/2010

En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.

En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.

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