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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE II : De la sauvegarde.

        • Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.

        • Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

        • Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.

        • Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.

          • Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.

          • Section 2 : Des droits du conjoint.

          • Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

          • Section 4 : Dispositions particulières au débiteur titulaire de plusieurs patrimoines

          • Section 5 : Dispositions particulières aux sociétés

          • Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles

        • Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L624-3 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.

Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 180 (M)
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 180 (Ab)
  • Code de commerce. - art. L621-105 (M)
  • Code de commerce. - art. L651-2 (V)
  • Code de commerce. - art. L651-2 (V)

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