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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE II : De la sauvegarde.

        • Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.

        • Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

        • Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.

        • Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L622-18 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

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Anciens textes
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 156 (Ab)
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 156 (Ab)
  • Code de commerce. - art. L621-33 (M)
  • Code de commerce. - art. L642-19 (V)
  • Code de commerce. - art. L642-19 (V)

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