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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE II : De la sauvegarde.

        • Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.

        • Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

        • Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.

        • Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L622-20 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.

Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.

Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

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Anciens textes
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 158 (Ab)
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 158 (Ab)
  • Code de commerce. - art. L621-39 (M)
  • Code de commerce. - art. L642-24 (V)
  • Code de commerce. - art. L642-24 (V)

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