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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE II : De la sauvegarde.

        • Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.

        • Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

        • Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.

        • Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

          • Section 1 : De la vérification des créances.

          • Section 2 : Du privilège des salariés.

          • Section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.

        • Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L625-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.

A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

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Anciens textes
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M)
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (Ab)
  • Code de commerce. - art. L621-131 (M)
  • Code de commerce. - art. L653-8 (V)
  • Code de commerce. - art. L653-8 (V)

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