Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
Section 2 : Des autres infractions.
Section 3 : Des règles de procédures.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L654-2 du Code de commerce
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Anciens textes
- Code de commerce. - art. L626-2 (M)
- Code de commerce. - art. L626-2 (M)
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