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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.

        • Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.

        • Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.

        • Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.

          • Section 1 : De la banqueroute.

          • Section 2 : Des autres infractions.

          • Section 3 : Des règles de procédures.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L654-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2006

Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 ;

2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ;

3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier ;

4° Pour toute personne, de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de l'article L. 642-10.

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Anciens textes
  • Code de commerce. - art. L626-8 (M)
  • Code de commerce. - art. L626-8 (M)

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