Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
Section 1 : De la banqueroute.
Section 3 : Des règles de procédures.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L654-14 du Code de commerce
Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.
Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté ou à raison d'une ou de plusieurs activités professionnelles de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté ou de son patrimoine personnel pour l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
Anciens textes
- Code de commerce. - art. L626-14 (M)
- Code de commerce. - art. L626-14 (M)
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