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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

        • Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire.

        • Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.

        • Chapitre II : De la réalisation de l'actif.

          • Section 1 : De la cession de l'entreprise.

          • Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.

          • Section 3 : Dispositions communes.

        • Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

        • Chapitre V : Du rétablissement professionnel

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L642-17 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2006

Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée.

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