Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
TITRE VIII : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales
Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire
Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire
Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances
Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs États membres
Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
Chapitre VI : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L692-7 du Code de commerce
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille l'accord de tous les créanciers locaux concernés par cet engagement, y compris les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. A cette occasion, il informe chaque créancier concerné des caractéristiques de sa créance.
Le praticien de l'insolvabilité communique l'engagement au comité d'entreprise de l'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Le défaut de réponse des salariés et des créanciers publics dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition d'engagement vaut refus de l'engagement. Le défaut de réponse des autres créanciers locaux dont les droits sont affectés, dans ce même délai, vaut approbation de l'engagement.