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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.

          • Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.

          • Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce

            • Sous-section 1 : Du mandat

            • Sous-section 2 : De l'obligation de formation

            • Sous-section 3 : De la déontologie

        • Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L722-11 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.

Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

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