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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.

          • Section 1 : De l'électorat.

          • Section 2 : De l'éligibilité.

          • Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.

        • Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L723-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal, à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années.

Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.

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