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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.

          • Section 1 : De l'électorat.

          • Section 2 : De l'éligibilité.

          • Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.

        • Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L723-6 du Code de commerce

Version

09/06/2006 → 20/11/2016

Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.

Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an.

Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.

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