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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE II : Du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.

          • Section 1 : De l'électorat.

          • Section 2 : De l'éligibilité.

          • Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.

        • Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L723-9 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.

Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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