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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

        • Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région

          • Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

          • Section 3

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L713-15 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique.

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Anciens textes
  • Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 18 (Ab)
  • Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 18 (Ab)
  • Code de commerce. - art. L713-11 (M)
  • Code de commerce. - art. L713-11 (T)
  • Code de commerce. - art. L713-18 (M)
  • Code de commerce. - art. L713-18 (V)
  • Code de commerce. - art. R713-64 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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