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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale.

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation.

          • Section 2 : De la décision de la commission départementale.

          • Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.

          • Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L752-14 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.

II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.

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