Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial.
Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L752-6-1 du Code de commerce
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.
Lorsqu'une commission départementale saisit l'Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l'avis de l'autorité, qui, après réception de l'intégralité des pièces du dossier, dispose d'un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer.