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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale.

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation.

          • Section 2 : De la décision de la commission départementale.

          • Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.

          • Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L752-21 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale.

Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial.

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